{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-46_2011-06-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6939&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=204&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c1339116cf7ee15d581f690b61b18fd0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.46", "INT.2015.61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 23.06.2011 ARMP.2011.46 (INT.2015.61)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension de la procédure pénale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:14:19", "Checksum": "fd1a01775a1013a9d7c3478beaf9b630", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 23.06.2011 ARMP.2011.46 (INT.2015.61)\nRegeste:\nSuspension de la procédure pénale.\n\n\nSi la première juge estime que l'issue de la procédure pénale dépend du jugement d'annulation de mariage ou de divorce – sa formulation à ce sujet (p.2 in initio) est ambiguë –, elle a tort. Les contributions d'entretien dues pour l'avenir ne jouent évidemment pas de rôle pour apprécier le comportement passé du prévenu et le jugement de divorce n'est pas nécessaire, ni même utile, pour établir le solde des contributions d'entretien arriérées. La condition posée à l'article 314 al.1 let. b CPP n'est donc pas réalisée.\nReste la recherche d'une conciliation (let. c), mais aucune procédure de conciliation n'est engagée et les parties semblent même très loin de telles négociations, à lire notamment les observations du prévenu. Les attentes de l'un et l'autre époux seront peut-être clarifiées par le jugement civil à rendre, mais rien n'indique qu'une négociation transactionnelle s'en trouvera facilitée au pénal. Un espoir de conciliation aussi peu concret ne saurait justifier la suspension du procès pénal et la considération du premier juge sur l'indépendance des procédures civile et pénale, au point que la suspension de celle-ci n'occasionnerait aucun dommage à la plaignante, se heurte à l'expérience générale en la matière. La jurisprudence fédérale à laquelle il est fait référence (arrêt du TF du 8.11.2010 [1B_268/2010]) se limite à la notion de \"préjudice irréparable\", au sens de l'article 93 LTF, et elle concerne des circonstances bien différentes (enlèvement d'enfant), dans lesquelles la menace d'une sanction pénale ne paraît pas pouvoir exercer la même pression qu'en l'espèce.\nL'ATF précité rappelle d'ailleurs la distinction faite selon que la décision de suspension est critiquée ou non sous l'angle du principe de célérité (ATF 134 IV 43). A cet égard, on ne saurait perdre de vue que la décision entreprise intervient plus de sept mois après le renvoi de la cause devant le Tribunal de police et alors que l'absence de tout paiement du prévenu, en faveur de son fils notamment, consacre une violation patente de son obligation d'entretien, sur le plan objectif à tout le moins. Prolonger une telle situation n'est pas acceptable.\nIl se peut effectivement que le mari et père ait renoncé à sa requête de modification des mesures provisoires parce qu'il croyait l'issue du procès proche sur le fond. On peut également envisager, cependant, qu'il ait renoncé à une telle remise en question parce qu'il était résolu à ne plus rien payer (la plainte pénale était en effet déjà déposée lorsque l'audience du 24 août 2010 s'est tenue). Quoi qu'il en soit, un retard du jugement civil ne saurait justifier d'en faire de même au pénal.\n5. La décision entreprise sera donc annulée et l'Autorité de première instance invitée à appointer une audience sans délai.\nLes frais de justice resteront à la charge de l'Etat car le prévenu n'a pas à les supporter (art. 426 al. 3 let. a CPP), même s'il a requis, en substance, la suspension prononcée. S'agissant des dépens, le prévenu ne peut y être astreint tant qu'il n'a pas été condamné (Message p. 1310; Mizel/Retornaz, Commentaire romand, N.2 ad art.433 CPP; Wehrenberg/Bernhard, Basler Kommentar, N.6 ad art.433 CPP). En revanche, l'annulation de la décision entreprise justifie une indemnité à charge de l'Etat (art.4 36 al. 3 CPP), même en procédure de recours au sens étroit (Schmid, Praxiskommentar, N.4 ad art. 436 CPP), le fondement de cette indemnité étant identique dans l'une et l'autre voies de droit.\nPar ces motifs,\nL'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE\n1. Annule l'ordonnance de suspension de la procédure rendue le 20 avril 2011 et enjoint l'Autorité de première instance d'appointer sans délai une audience de conciliation et/ou jugement.\n2. Laisse les frais de recours à la charge de l'Etat.\n3. Accorde à la recourante une indemnité de 300 francs, à charge de l'Etat.\nNeuchâtel, le 23 juin 2011\n1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:\na. lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;\nb. lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;\nc. lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;\nd. lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.\n2 Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.\n3 Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.\n4 Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.\n5 Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.\n1 La direction de la procédure examine:\na. si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;\nb. si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;\nc. s'il existe des empêchements de procéder.\n2 S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.\n3 Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.\n4 Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie."}