{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-46_2011-06-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6939&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=204&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c1339116cf7ee15d581f690b61b18fd0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.46", "INT.2015.61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 23.06.2011 ARMP.2011.46 (INT.2015.61)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension de la procédure pénale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:14:19", "Checksum": "fd1a01775a1013a9d7c3478beaf9b630", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 23.06.2011 ARMP.2011.46 (INT.2015.61)\nRegeste:\nSuspension de la procédure pénale.\n\n\nF. Par mémoire du 5 mai 2011, X. recourt contre l'ordonnance précitée. Après un rappel des faits susmentionnés, la recourante souligne que la procédure matrimoniale n'aura aucune incidence sur les obligations alimentaires du prévenu visées au pénal. Elle fait par ailleurs valoir que l'intention de favoriser la conciliation entre les parties n'est pas un motif de suspension reconnu par le code de procédure pénale. Elle observe qu'une suspension ainsi justifiée pourrait durer encore de nombreux mois, alors que le prévenu ne satisfait nullement ses obligations d'entretien et qu'il a choisi un statut d'indépendant le mettant, de fait, à l'abri d'une éventuelle saisie. Elle estime donc la décision attaquée choquante.\nG. Sans formuler d'observations sur le fond, la juge du Tribunal de police indique ne pouvoir transmettre le dossier matrimonial requis, vu l'imminence du jugement à rendre.\nDe son côté, le prévenu conclut au rejet du recours, en faisant valoir qu'il a été gravement trompé par les mensonges de la plaignante et que sa demande en annulation de mariage, subsidiairement en divorce, tend à la suppression de toute pension à la mère. Il expose dans quelles circonstances il a requis diverses mesures provisoires puis y a renoncé, vu la promesse d'un jugement au fond, ce dont la plaignante tire profit. Il se prétend \"victime d'un dommage considérable dont il entend réclamer réparation une fois le jugement rendu\".\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Selon l'article 393 al. 1 let. b, le recours est recevable \"contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des Tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure\". Ce libellé résulte toutefois d'une regrettable erreur de traduction. Comme le montrent les textes allemand et italien, l'exception au recours concerne uniquement les décisions de conduite de la procédure et non les décisions prises par l'autorité visée à l'article 61 CPP, ce qui serait absurde s'agissant d'un juge unique (v. par exemple Schmid, Praxiskommentar, N.10 ad. art.393 CPP).\nLa décision entreprise touche indiscutablement à la conduite du procès, mais il résulte des travaux préparatoires que, là encore, le texte de la loi est imprécis. La règle visait à éviter l'interruption des débats (v. le Message du 21.12.2005, FF 2006 II 1296), de sorte que les décisions préalables (phase de préparation des débats, art.328 à 334 CPP) n'échappent pas au recours (Schmid, Praxiskommentar, N.11 et 12 ad art.393 CPP).\nLa décision attaquée est parvenue au mandataire de la recourante le 28 avril 2011, indique-t-il. Le dossier ne contient aucune preuve à ce sujet, mais la décision attaquée, expédiée le jeudi de Pâques, n'a pu en tous les cas être notifiée avant le mardi 26 avril 2011, de sorte que le recours, posté le 5 mai 2011, respecte quoi qu'il en soit le délai de l'article 396 CPP. Il est donc recevable.\n2. Le Tribunal de police a indiqué vouloir requérir le dossier matrimonial complet, de la part du Tribunal civil, le 25 février 2011. Ce dossier civil est donc, formellement, partie intégrante du dossier pénal (art.100 al.1 let. b CPP). Il n'a toutefois pas été remis à l'Autorité de céans, vu le jugement civil en attente. En suivant cette optique, le dossier pénal ne serait complet qu'au moment où le motif de suspension invoqué en première instance aurait disparu.\nL'Autorité de recours ne saurait admettre d'être placée ainsi devant le fait accompli. Il convient donc de statuer sans avoir pris connaissance du dossier civil, lequel peut se révéler utile pour le jugement de la cause au fond (appréciation des moyens financiers du prévenu et, éventuellement, des aspects subjectifs du comportement incriminé), mais non pour statuer sur la question de la suspension, comme on le verra plus loin.\n3. En procédure de première instance, la suspension de la procédure n'est admise, dans une lecture stricte de l'article 329 al. 2 CPP, que si \"un jugement au fond ne peut pas encore être rendu\" soit si l'examen prévu à l'article 329 al. 1 CPP l'impose (v. en ce sens Winzap, Commentaire romand, N. 8 ad art.329 CPP).\nUne telle interprétation est peut-être trop étroite. Le Message du Conseil fédéral (FF 2006 II 1262) préconise également une suspension, en effet, \"lorsque la procédure de première instance fait apparaître des motifs qui obligeraient à suspendre une procédure préliminaire, conformément à l'article 314 al.1\". On ne distingue effectivement pas ce qui imposerait la poursuite de la procédure de première instance là où la procédure préliminaire pourrait ou devrait être suspendue.\nIl n'est toutefois pas nécessaire de trancher la question, dès lors que la décision attaquée ne repose pas sur des motifs suffisants, au regard de l'article 314 comme de l'article 329 CPP.\n4. Aucun des motifs stricts visés à l'article 329 al. 1 CPP n'est donné. Tout au plus peut-il y avoir une difficulté pratique à la disposition du dossier civil par l'Autorité pénale, tandis que le juge civil serait occupé à rendre son propre jugement. Au sein du même Tribunal régional, toutefois, la coordination nécessaire doit pouvoir être trouvée sans grande difficulté.\nQuant aux motifs de suspension visés à l'article 314 CPP, il paraît évident qu'il n'y a pas d'empêchement momentané de procéder (let. a) et que \"l'évolution future des conséquences de l'infraction\" (let. d) est sans pertinence ici."}