Vu l'issue de la cause, les frais de recours resteront à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Une juste indemnité est due à X1 pour les dépenses liées à la procédure de recours (art. 436 al. 1, 2, 3 CPP), alors que le bref recours déposé par X2, par précaution, ne lui a pas occasionné de dépense significative. Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE 1. Admet les recours et annule l'ordonnance de séquestre attaquée. 2. Laisse les frais de recours à la charge de l'Etat. 3. Alloue à X1 une indemnité de dépens de 300 francs, à la charge de l'Etat. Neuchâtel, le 9 juin 2011 1