C'est l'article 71 al. 3 CP qui donne cette possibilité, limitée cependant au "patrimoine de la personne concernée" (v. en ce sens Bommer/Goldschmied, op.cit., N.47). Quant au séquestre en vue de couverture des frais (art. 263 let. b CPP), son objet et son étendue sont définis à l'article 268 CPP. On soulignera en particulier que les frais dont la couverture est visée sont exclusivement ceux de la procédure pénale en cours (Bommer/Goldschmied, N.3 ad art.268 CPP), soit en l'occurrence celle ouverte le 16 mars 2011. Ce séquestre doit par ailleurs tenir compte "du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille" (art.