doit être respecté, sous ses trois aspects, soit l'aptitude de la mesure à atteindre son but; l'impossibilité d'atteindre le même résultat par des mesures moins incisives et le rapport raisonnable entre le but à atteindre et les intérêts privés compromis (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, N.23 ad art.263 CPP). Contrairement à ce que la formule jurisprudentielle encore reprise récemment (v. arrêts du TF du 14.3.2011 [1B_380/2010] et du 01.04.2011 [1B_60/2011] ) pourrait suggérer, l'article 263 CPP ne fournit aucune base légale à un séquestre en vue de créance compensatrice. C'est l'article 71 al.