1 CPP (objet constituant un moyen de preuve; objet à restituer au lésé) n'entrent pas en ligne de compte dans le cas d'espèce. Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) renvoie, matériellement, aux dispositions du code pénal à ce sujet. En l'occurrence, la confiscation d'objets dangereux (art. 69 CP) n'est pas envisageable et ce sont les conditions posées à l'article 70 CP qui doivent être examinées. A titre principal, la confiscation de valeurs patrimoniales vise celles qui sont le résultat d'une infraction (Bommer/Goldschmied, Commentaire bâlois, N.43 ad art.263).