{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-39_2011-06-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7107&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=213&Template=search_result_document.html", "Checksum": "820694a3bdcfb4a68a8d2ce09e6fef2e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.39", "INT.2015.228"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 09.06.2011 ARMP.2011.39 (INT.2015.228)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre. 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Les bouteilles de vin devant rester, pour des raisons pratiques, entreposées là où elles se trouvaient, les scellés apposés sur la cave de l'immeuble [bbbb] ont été maintenus et une interdiction a été signifiée à X2, sous menace de la peine prévue à l'article 292 CP, de déplacer à quelque titre que ce soit les bouteilles entreposées rue [aaaa]. Ladite décision a été notifiée au ministère public, aux deux parties plaignantes et au prévenu, par son mandataire. Elle n'a pas fait l'objet d'un recours.\nB. Le 25 février 2011, le président du Tribunal criminel – auquel, comprend- on, l'acte d'accusation contre X2 avait été notifié dans l'intervalle – a requis la police d'entendre la bailleresse du local sis rue [aaaa], au sujet \"du déménagement des bouteilles\" (dont le président du Tribunal criminel avait manifestement été informé) et de vérifier si les bouteilles séquestrées rue [bbbb] s'y trouvaient encore. Il est alors apparu que les bouteilles séquestrées avaient disparu de l'un et l'autre lieux, ce dont le président du Tribunal criminel a informé le ministère public le 16 mars 2011.\nC. Le 16 mars 2011 toujours, l'une des procureurs du Parquet régional de La Chaux-de-Fonds a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre X2 pour appropriation d'objets mis sous séquestre, détournement de valeurs patrimoniales au sens de l'article 169 CP et, dans le cas de la rue [bbbb], bris de scellés au sens de l'article 290 CP.\nLors d'une première audition intervenue le 8 avril 2011, X2 a admis, non sans un certain aplomb, avoir brisé les scellés apposés rue [bbbb], en octobre-novembre 2010, et avoir transporté à l'étranger les bouteilles entreposées à cet endroit, tout comme avoir fait transporter les vins séquestrés rue [aaaa] à l'étranger également, mais dans un autre endroit. Il justifiait ses actes par des motifs formels (ordonnance de séquestre non notifiée au propriétaire des bouteilles de vin, soit sa femme dans un cas et A. SA dans l'autre; défaut de connexité entre l'objet du séquestre et les préventions, dans le second cas tout au moins), dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils n'emportent pas sans autre la conviction (dès lors notamment que d'éventuels vices formels d'un séquestre n'autorisent pas sans autre le détenteur des objets séquestrés, ni encore moins un tiers, à les détourner).\nLe prévenu a refusé d'indiquer si certaines des bouteilles appartenant selon lui à sa femme avaient été vendues. Quant aux autres bouteilles, il n'excluait pas de les vendre, en dépit de la faillite de A. SA, contre laquelle il entendait recourir.\nUne perquisition avec séquestre, au domicile du prévenu, a été ordonnée le 8 avril 2011 et elle a permis de saisir un certain nombre de bouteilles de vin de qualité. L'ordonnance de séquestre rendue le 13 avril 2011 à leur sujet, mais également à celui des bouteilles déjà séquestrées le 14 septembre 2010 n'a fait l'objet d'aucun recours.\nD. Le 16 mars 2011, la procureure en charge du dossier a adressé aux établissements bancaires suisses une lettre-circulaire tendant à la délivrance de renseignements sur toute relation d'affaires entre X2 et elles, tout comme au séquestre de tous les avoirs du prévenu en leurs mains. Les réponses à cette lettre-circulaire figurent dans le classeur d'annexes no 2. Parmi ces réponses, la banque B. AG a signalé, le 21 mars 2011, l'existence d'un dépôt-titres, d'un compte d'épargne, avec la rubrique \"loyer\", d'un compte privé et de trois comptes hypothécaires au nom du prévenu seul (pour le dépôt-titres) ou conjointement avec sa femme (pour tous les comptes précités).\nPar courrier du 22 mars 2011, la procureure a levé le séquestre sur l'ensemble des comptes et dépôt précités, à l'exception du compte d'épargne \"loyer\" numéro [a].\nLe 11 avril 2011, la banque B. a demandé l'autorisation de débiter du compte précité le montant des intérêts dus au 31 mars 2011 sur les comptes hypothécaires au nom des époux X1 et X2. Par courrier du 13 avril 2011, la procureure a rejeté cette requête, en se référant à la décision du même jour notifiée aux époux X1 et X2.\nEn effet, par ordonnance de mise sous séquestre du 13 avril 2011 également, la procureure dirigeant la procédure a prononcé le séquestre du compte d'épargne susmentionné, auprès de la banque B., mais également des comptes no [c] et no [d] au nom de X1. L'établissement bancaire E. avait signalé, le 24 mars 2011, l'existence de trois comptes au nom de la femme du prévenu. Le troisième compte, portant le no [b], sur lequel le salaire de X2 est versé chaque mois n'a pas été séquestré.\nEn substance, l'ordonnance de séquestre du 13 avril 2011 rappelle le sens général de la mesure conservatoire visée à l'article 263 al. 1 CPP et retient qu'une simple probabilité de confiscation ultérieure suffit; qu'un séquestre peut également se justifier en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, laquelle peut être allouée selon les cas au lésé. Cela étant, estime la procureure, il se justifie de \"maintenir le séquestre sur les comptes bancaires dont X2 est bénéficiaire\", comme sur les comptes de son épouse, dont on ne peut exclure \"que X2 soit en réalité le bénéficiaire économique, ne serait-ce que partiellement\"."}