Admet partiellement le recours, au sens des considérants. 2. Annule le chiffre 2 de l'ordonnance du 15 avril 2011 et modifie comme suit son chiffre 3 : "Arrête les frais à 350 francs et dit qu'ils suivront le sort de la cause au fond". 3. Rejette le recours du 26 avril 2011 pour le surplus. 4. Condamne le recourant aux frais de justice réduits, arrêtés à 400 francs. 5. Invite Me R. à fournir, dans les 10 jours, tout renseignement utile à la fixation de sa rémunération de mandataire d'office. Neuchâtel, le 18 mai 2011 1 Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l’al.