Le prévenu est au bénéfice de l'assistance judiciaire et celle-ci ne peut être retirée en procédure de recours, quelle que soit la pertinence des griefs présentés (art.134 CPP a contrario). Selon l'application de l'article 18 LI-CPP, le défenseur du recourant sera invité à fournir toute indication utile à la fixation de sa rémunération, dans un délai de 10 jours, en informant que comme le veut la loi qu'à défaut de tels renseignements, la Cour statuera au vu du dossier. Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE 1. Admet partiellement le recours, au sens des considérants. 2.