A ce propos, il faut relever que le chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée est contradictoire : si les frais suivent le sort de la cause au fond, ils ne sont pas nécessairement à la charge du requérant (et on ne voit pas comment ils pourraient l'être à ce stade vu l'article 426 CPP). Le prévenu est au bénéfice de l'assistance judiciaire et celle-ci ne peut être retirée en procédure de recours, quelle que soit la pertinence des griefs présentés (art.134 CPP a contrario).