Au vu des conditions restrictives fixées par la jurisprudence, et rappelées par la doctrine ci-dessus, il n'était pas justifié de limiter le dépôt d'une demande de libération pour le seul motif que les premières conclusions de l'expertise scientifique seraient déposées dans un délai d'un mois. On ne pouvait in casu d'emblée exclure que les autres mesures d'instruction mentionnées au considérant 3 in fine, qui seraient diligentées dans l'intervalle, n'apportent un autre éclairage des faits, justifiant une nouvelle demande de mise en liberté, sans préjuger évidemment du sort de celle-ci. 5. Finalement, le recourant se plaint du temps mis pour obtenir les premiers résultats des analyses.