Cette mesure vise uniquement à prévenir les demandes de libération abusives et doit en conséquence demeurer exceptionnelle (Daniel Logoz, Commentaire romand CPP ad art.228 no 24 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, il y lieu de faire preuve de retenue dans la fixation d'un tel délai. Au vu des conditions restrictives fixées par la jurisprudence, et rappelées par la doctrine ci-dessus, il n'était pas justifié de limiter le dépôt d'une demande de libération pour le seul motif que les premières conclusions de l'expertise scientifique seraient déposées dans un délai d'un mois.