Si les faits déterminants justifiant une détention provisoire sont susceptibles d'évoluer rapidement au gré des actes d'enquête effectués ou encore lorsqu'au regard de précédentes demandes, aucun indice suffisant ne permet de tenir les requêtes de mise en liberté pour trop fréquentes, abusives, téméraires, voire manifestement irrecevables ou infondées, un délai d'attente n'est pas admissible. Cette mesure vise uniquement à prévenir les demandes de libération abusives et doit en conséquence demeurer exceptionnelle (Daniel Logoz, Commentaire romand CPP ad art.228 no 24 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, il y lieu de faire preuve de retenue dans la fixation d'un tel délai.