Le recourant se plaint également du fait que le Tribunal des mesures de contraintes de Boudry a fixé un délai d'un mois durant lequel il ne pourrait pas déposer une nouvelle demande de libération. Selon l'article 228 al.5 CPP, dans sa décision, le Tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d'un mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer une demande de libération. La décision d'imposer un tel délai dépend des circonstances concrètes du cas.