Comme sous l'ancien droit de procédure, il faut considérer que le risque de collusion peut être retenu plus facilement en début d'instruction que par la suite (Bauer/Cornu, CPPN annoté, n.16ss ad art.117 CPPN). b) En l'espèce, le recourant considère que le risque de collusion est purement théorique. On ne saurait le suivre. En dépit des nombreuses auditions, les versions qui ont été données par les prévenus ne sont pas constantes. Le rôle joué par chacun des protagonistes est difficile à déterminer. Certains prévenus sont revenus sur leurs déclarations au cours de l'enquête.