La première condition de l'article 221 al.1 CPP n'est ici pas contestée, le recourant admettant avoir participé à l'agression fatale à I. Il ne conteste en effet que son degré d'implication, soit être l'auteur des coups de couteau, tout en reconnaissant sa participation à une rixe. Reste litigieuse l'existence d'un motif spécifique de détention, en l'occurrence le risque de collusion. 3. a) Le Tribunal fédéral a rendu une jurisprudence stable au sujet du risque de collusion avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, qui peut être reprise pour l'interprétation de l'article 221 al.1 litt.b CPP.