Le recours de X. respecte les conditions susmentionnées, il est donc recevable. 2. La détention provisoire suppose, d'une part, que le prévenu soit "fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit" et, d'autre part, qu'il présente un risque sérieux de fuite, d'entrave à la recherche de la vérité (par une influence exercée sur des personnes ou l'altération des moyens de preuves) ou de mise en danger de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves (art.221 al.1 CPP).