que la libération de X. de la détention provisoire était dès lors refusée. Conformément à l'article 228 al.5 CPP, la juge a fixé un délai jusqu'au 15 mai 2011 durant lequel X. ne pouvait pas déposer de nouvelle demande de libération; que cette date correspondait à la communication des premiers résultats des analyses scientifiques selon les indications du ministère public; qu'il appartenait en revanche au ministère public de poursuivre activement les démarches qui dépendaient de sa propre organisation, de manière à ce que les incohérences et divergences au dossier quant au rôle des prévenus puissent être levées au plus tôt, mais dans le laps de temps précité.