Par ordonnance du même jour, celle-ci a refusé la demande de la libération de la détention provisoire de X.; a fixé un délai au 15 mai durant lequel X. ne peut pas déposer de nouvelle demande de libération, et a mis les frais de la décision à sa charge en précisant qu'ils suivront le sort de la cause au fond. En bref, la juge a relevé que lors de son audition, le prévenu avait confirmé sa requête; qu'il contestait tout risque de collusion; que dès lors, il savait que l'entier de la correspondance qu'il adressait à son frère et aux autres prévenus était contrôlé.