{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-38_2011-05-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5226&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=229&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9a2332085ad75db8d77abf767a418829"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.38", "INT.2011.168"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 18.05.2011 ARMP.2011.38 (INT.2011.168)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions auxquelles le Tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d'un mois au plus duquel le prévenu ne peut pas déposer une demande de libération."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:11:29", "Checksum": "266d2105b4b0bb24270dff4e696e4d3d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 18.05.2011 ARMP.2011.38 (INT.2011.168)\nRegeste:\nConditions auxquelles le Tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d'un mois au plus duquel le prévenu ne peut pas déposer une demande de libération.\n\n\nEn dépit des nombreuses auditions, les versions qui ont été données par les prévenus ne sont pas constantes. Le rôle joué par chacun des protagonistes est difficile à déterminer. Certains prévenus sont revenus sur leurs déclarations au cours de l'enquête. Ainsi, N., qui avait d'abord nié tout implication pour ensuite admettre avoir assené des coups de couteau à la victime, s'est rétracté. M. a été désigné par plusieurs prévenus comme étant l'auteur des coups de couteau. M. est également mis en cause par N. qui déclare que M. tenait le couteau. Celui-ci a certes déclaré que X. n'avait pas touché le couteau mais ses déclarations doivent être examinées avec circonspection dans la mesure où M. a nié lors de son interrogatoire être l'auteur des coups de couteau. Lors de son audition par la juge, X. a admis avoir participé à la bagarre; il a également admis que le sang qui se trouvait sur ses pantalons est celui de la victime. Par contre, il a nié avoir été en contact avec le couteau ayant servi à tuer I. Lors de plusieurs d'interrogatoires, X. a caché la présence de M. dans le véhicule jusqu'à ce qu'il ait été entendu le 27 février 2011. Il a également voulu protéger M. qui lui aurait dit qu'il avait donné un coup de couteau à la victime. Dans la mesure où les versions des prévenus concernant les circonstances ayant entraîné la mort de la victime ne sont pas claires, il y a lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires. Le procureur chargé de la direction de la procédure a indiqué au Tribunal des mesures de contraintes quelles mesures d'instruction devaient encore être effectuées, soit notamment le dépôt du premier rapport permettant d'obtenir des résultats à la mi-mai (analyse du couteau et des habits) ainsi que d'autres à mi-juin, des confrontations ainsi qu'une reconstitution. Avant ces actes d'instruction, qui devront être organisés à brefs délais, le risque de collusion paraît effectivement élevé. Il ne saurait toutefois être question de maintenir tous les protagonistes en détention jusqu'à parfaite concordance de leurs déclarations, les contradictions étant assez naturelles dans une telle affaire et devant être tranchées par l'autorité de jugement.\n4. Le recourant se plaint également du fait que le Tribunal des mesures de contraintes de Boudry a fixé un délai d'un mois durant lequel il ne pourrait pas déposer une nouvelle demande de libération.\nSelon l'article 228 al.5 CPP, dans sa décision, le Tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d'un mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer une demande de libération. La décision d'imposer un tel délai dépend des circonstances concrètes du cas. Si les faits déterminants justifiant une détention provisoire sont susceptibles d'évoluer rapidement au gré des actes d'enquête effectués ou encore lorsqu'au regard de précédentes demandes, aucun indice suffisant ne permet de tenir les requêtes de mise en liberté pour trop fréquentes, abusives, téméraires, voire manifestement irrecevables ou infondées, un délai d'attente n'est pas admissible. Cette mesure vise uniquement à prévenir les demandes de libération abusives et doit en conséquence demeurer exceptionnelle (Daniel Logoz, Commentaire romand CPP ad art.228 no 24 et la jurisprudence citée).\nEn l'occurrence, il y lieu de faire preuve de retenue dans la fixation d'un tel délai. Au vu des conditions restrictives fixées par la jurisprudence, et rappelées par la doctrine ci-dessus, il n'était pas justifié de limiter le dépôt d'une demande de libération pour le seul motif que les premières conclusions de l'expertise scientifique seraient déposées dans un délai d'un mois. On ne pouvait in casu d'emblée exclure que les autres mesures d'instruction mentionnées au considérant 3 in fine, qui seraient diligentées dans l'intervalle, n'apportent un autre éclairage des faits, justifiant une nouvelle demande de mise en liberté, sans préjuger évidemment du sort de celle-ci.\n5. Finalement, le recourant se plaint du temps mis pour obtenir les premiers résultats des analyses. Un mandat d'expertise pour autopsie, prélèvement de sang et récolte des urines a été confié par le procureur suppléant extraordinaire le 25 février 2011 à l'IUML. Selon ce dernier, les premiers résultats devraient être communiqués le 15 mai 2011. Compte tenu de la détention des quatre prévenus, un tel délai peut sembler relativement long, mais pas jusqu'à dépasser la durée admissible pour l'établissement d'un tel rapport d'expertise.\n6. Vu ce qui précède, sous réserve du chiffre 2 de son dispositif, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. Vu l'issue de la cause, une part de l'émolument de la décision doit être mis à la charge du recourant (art.428 CPP). A ce propos, il faut relever que le chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée est contradictoire : si les frais suivent le sort de la cause au fond, ils ne sont pas nécessairement à la charge du requérant (et on ne voit pas comment ils pourraient l'être à ce stade vu l'article 426 CPP).\nLe prévenu est au bénéfice de l'assistance judiciaire et celle-ci ne peut être retirée en procédure de recours, quelle que soit la pertinence des griefs présentés (art.134 CPP a contrario). Selon l'application de l'article 18 LI-CPP, le défenseur du recourant sera invité à fournir toute indication utile à la fixation de sa rémunération, dans un délai de 10 jours, en informant que comme le veut la loi qu'à défaut de tels renseignements, la Cour statuera au vu du dossier.\nPar ces motifs,\nL'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE\n1. Admet partiellement le recours, au sens des considérants."}