{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-38_2011-05-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5226&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=229&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9a2332085ad75db8d77abf767a418829"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.38", "INT.2011.168"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 18.05.2011 ARMP.2011.38 (INT.2011.168)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions auxquelles le Tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d'un mois au plus duquel le prévenu ne peut pas déposer une demande de libération."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:11:29", "Checksum": "266d2105b4b0bb24270dff4e696e4d3d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 18.05.2011 ARMP.2011.38 (INT.2011.168)\nRegeste:\nConditions auxquelles le Tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d'un mois au plus duquel le prévenu ne peut pas déposer une demande de libération.\n\n\n1. La décision ordonnant une mise en détention provisoire, ou sa prolongation, peut être attaquée devant l'autorité de recours (art.222 CPP). Cette disposition ouvre également le recours contre la décision par laquelle l'autorité compétente rejette une demande de libération (Schmocker, Commentaire romand du CPP, n.7 ad art.222 CPP). Le recours, écrit et motivé, doit intervenir dans les 10 jours (art.396 CPP).\nLe recours de X. respecte les conditions susmentionnées, il est donc recevable.\n2. La détention provisoire suppose, d'une part, que le prévenu soit \"fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit\" et, d'autre part, qu'il présente un risque sérieux de fuite, d'entrave à la recherche de la vérité (par une influence exercée sur des personnes ou l'altération des moyens de preuves) ou de mise en danger de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves (art.221 al.1 CPP).\nAprès saisine par le ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles qui peuvent confirmer ou écarter les soupçons et/ou les motifs de détention, suite à quoi il statue, en principe immédiatement et verbalement (art.225 al.4 et 226 al.2 CPP).\nComme souligné par la doctrine (Marc Forster, Commentaire bâlois, N.7 ad art.225 CPP), la procédure de détention n'a pas pour objet l'examen de la culpabilité de la personne accusée, voire de la peine à lui infliger, mais bien la vérification de l'existence de forts soupçons de délit et de motifs spécifiques de détention, dans les étroites limites découlant du principe de célérité (art.31 al.3 Cst et art.5 CPP) et des moyens de preuve immédiatement disponibles. La première condition de l'article 221 al.1 CPP n'est ici pas contestée, le recourant admettant avoir participé à l'agression fatale à I. Il ne conteste en effet que son degré d'implication, soit être l'auteur des coups de couteau, tout en reconnaissant sa participation à une rixe. Reste litigieuse l'existence d'un motif spécifique de détention, en l'occurrence le risque de collusion.\n3. a) Le Tribunal fédéral a rendu une jurisprudence stable au sujet du risque de collusion avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, qui peut être reprise pour l'interprétation de l'article 221 al.1 litt.b CPP. Cette disposition autorise une détention pour des motifs de sûreté lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon cette jurisprudence (par exemple arrêt du 7 mai 2010, 1B_111/2010, cons.4.1 et les références citées), le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Comme sous l'ancien droit de procédure, il faut considérer que le risque de collusion peut être retenu plus facilement en début d'instruction que par la suite (Bauer/Cornu, CPPN annoté, n.16ss ad art.117 CPPN).\nb) En l'espèce, le recourant considère que le risque de collusion est purement théorique. On ne saurait le suivre."}