{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-38_2011-05-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5226&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=229&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9a2332085ad75db8d77abf767a418829"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.38", "INT.2011.168"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 18.05.2011 ARMP.2011.38 (INT.2011.168)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions auxquelles le Tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d'un mois au plus duquel le prévenu ne peut pas déposer une demande de libération."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:11:29", "Checksum": "266d2105b4b0bb24270dff4e696e4d3d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 18.05.2011 ARMP.2011.38 (INT.2011.168)\nRegeste:\nConditions auxquelles le Tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d'un mois au plus duquel le prévenu ne peut pas déposer une demande de libération.\n\n\nD. X. a été entendu le 15 avril 2011 par la juge du Tribunal des mesures de contrainte à Boudry. Par ordonnance du même jour, celle-ci a refusé la demande de la libération de la détention provisoire de X.; a fixé un délai au 15 mai durant lequel X. ne peut pas déposer de nouvelle demande de libération, et a mis les frais de la décision à sa charge en précisant qu'ils suivront le sort de la cause au fond. En bref, la juge a relevé que lors de son audition, le prévenu avait confirmé sa requête; qu'il contestait tout risque de collusion; que dès lors, il savait que l'entier de la correspondance qu'il adressait à son frère et aux autres prévenus était contrôlé. La juge a exposé que si X. avait tu le nom de M., c'était initialement pour protéger son ami qui avait rencontré des difficultés en lien avec ses papiers d'identité; qu'au début de l'enquête, il ignorait que I. avait été tué au cours de la bagarre et que lorsqu'il avait eu connaissance de ces faits et de leur gravité, il avait décidé de dire la vérité, parce qu'il voulait protéger sa famille ainsi que lui-même, au demeurant parce qu'il souhaitait reprendre son travail. Le tribunal a constaté que les versions des quatre prévenus divergeaient; que ces derniers avaient modifié de manière importante leurs déclarations au cours de l'enquête; que l'établissement des faits et le rôle joué par chacun des prévenus s'avéraient particulièrement ardus; que des compléments d'enquête s'imposaient; que N. avait déclaré être l'auteur des coups de couteau pour ensuite revenir sur ses déclarations; que M. – qui avait été désigné par plusieurs des prévenus comme auteur des coups de couteau – déclarait en effet que X. n'avait pas touché ce couteau; que ses déclarations devaient toutefois être appréciées avec retenue dès lors que l'intéressé avait nié lors de son interrogatoire du 7 avril 2011 être l'auteur des coups de couteau, contredisant en cela les déclarations d'autres prévenus; qu'en particulier X. avait admis avoir participé à la bagarre; qu'il avait confirmé lors de l'audience que le sang sur ses pantalons était bien celui de la victime; qu'en revanche, il contestait avoir été en contact avec l'arme qui avait servi à tuer I.; qu'il avait toutefois tu lors de plusieurs interrogatoires la présence de M. dans la voiture tout comme les liens d'amitié qu'il entretenait avec ce dernier jusqu'à son audition du 27 février 2011, alors que M. lui aurait indiqué peu après les faits qu'il avait donné un coup de couteau; que dans la mesure où les prévenus éprouvaient des difficultés à faire correspondre leurs versions, l'établissement des faits devrait se faire par des mesures d'enquête complémentaire qui prendraient nécessairement du temps; que dans ce contexte, le risque de collusion ne pouvait être écarté par un simple contrôle des courriers et des appels téléphoniques, comme le soutenait le prévenu; que ce risque n'était pas théorique et qu'il tendait certes à diminuer au cours de l'enquête mais qu'il était toujours présent à ce stade; que la libération de X. de la détention provisoire était dès lors refusée. Conformément à l'article 228 al.5 CPP, la juge a fixé un délai jusqu'au 15 mai 2011 durant lequel X. ne pouvait pas déposer de nouvelle demande de libération; que cette date correspondait à la communication des premiers résultats des analyses scientifiques selon les indications du ministère public; qu'il appartenait en revanche au ministère public de poursuivre activement les démarches qui dépendaient de sa propre organisation, de manière à ce que les incohérences et divergences au dossier quant au rôle des prévenus puissent être levées au plus tôt, mais dans le laps de temps précité.\nE. Le 26 avril 2011, X. recourt contre la décision précitée en prenant les conclusions suivantes :\n1. Annuler l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 15 avril 2011 et ordonner la libération de X., né le [...] 1988.\n2. Avec suite de frais et dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire.\nLe recourant invoque les arguments suivants. Son rôle est désormais établi en ce sens qu'il a certes participé à une rixe qui a débuté dans la discothèque […] pour se terminer à l'extérieur de ce même établissement mais qu'il n'a toutefois joué aucun rôle actif dans l'homicide de I.; qu'à ce jour, cela fait 8 semaines (depuis le 28.02) que les pièces déterminantes, arme du crime et habits, dans cette affaire, ont été envoyés pour analyses à l'Institut de médecine légale et qu'il est excessif de devoir attendre jusqu'à la mi-mai pour obtenir les premiers résultats de ces investigations. Le risque de collusion invoqué par le Tribunal des mesures de contrainte est purement théorique. Le recourant se plaint également du fait que le Tribunal a fixé un délai d'un mois durant lequel il ne peut pas déposer de nouvelle demande de libération. Il estime que cette limitation est excessive et qu'elle n'est pas motivée dans la mesure où elle restreint sa liberté personnelle. En conclusion, la détention est désormais inopportune et disproportionnée eu égard à la peine encourue et pour sa participation à une rixe (peine pécuniaire de quelques mois avec sursis pour un délinquant primaire).\nPour sa part, le procureur suppléant extraordinaire conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit"}