{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-38_2011-05-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5226&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=229&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9a2332085ad75db8d77abf767a418829"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.38", "INT.2011.168"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 18.05.2011 ARMP.2011.38 (INT.2011.168)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions auxquelles le Tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d'un mois au plus duquel le prévenu ne peut pas déposer une demande de libération."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:11:29", "Checksum": "266d2105b4b0bb24270dff4e696e4d3d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 18.05.2011 ARMP.2011.38 (INT.2011.168)\nRegeste:\nConditions auxquelles le Tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d'un mois au plus duquel le prévenu ne peut pas déposer une demande de libération.\n\n\nC. Le 8 avril 2011, le procureur suppléant extraordinaire a conclu au rejet de la requête. En bref, il expose que X. a admis avoir pris part avec son frère, O., et ses amis N. et M., à l'altercation qui a eu lieu devant la discothèque […] à […] le 25 février 2011, vers 2 heures. Contrairement à ce qui ressort de la demande de libération, X. n'a pas collaboré d'entrée de cause. Lors de ses premières auditions, il a persisté à dire qu'il n'y avait que trois personnes à avoir effectué le déplacement en voiture entre […] et la discothèque […] à […]. Il a tu le nom de la quatrième personne qu'ils auraient retrouvée en discothèque et qui était présente lors de l'altercation, soit en l'espèce M. Le procureur relève que l'on ne peut pas se contenter des aveux faits par le prévenu N. qui sont en l'état peu détaillés. De surcroît, lors de la dernière audition du prévenu O. le 24 mars 2011, celui-ci a déclaré qu'il avait vu M. donner des coups de couteau à la victime et que ce dernier lui aurait avoué avoir donné en tout 15 coups de couteau. X. a également précisé lors de sa dernière audition le 31 mars 2011 qu'il avait vu M. donner ce qu'il pensait être des coups de couteau au niveau du torse, sur la gauche de I. et que celui-ci avait dit qu'il avait donné des coups de couteau. Lors de son audition, le 7 avril 2011, M. a contesté avoir donné des coups de couteau à la victime. Selon le procureur, on ne peut écarter avec certitude l'hypothèse que X. et O. se couvrent mutuellement pour une raison ou une autre. Les témoignages recueillis, contrairement à ce qui ressort de la demande de libération, ont certes été déterminants puisqu'ils ont permis d'identifier les personnes qui se trouvaient sur place et qui se sont battues avec I., mais ils ne permettent pas de connaître la façon dont la victime a été tuée et surtout par lequel ou lesquels des prévenus. Le représentant du ministère public retient que le risque de collusion demeure particulièrement élevé puisque le rôle de chacun des protagonistes doit encore être déterminé. Par ailleurs, ces prochaines semaines, des confrontations devront avoir lieu entre les prévenus susmentionnés et l'ensemble des actes d'enquête d'ores et déjà effectués devront être comparés et analysés à la lumière des analyses techniques (analyse des traces biologiques sur l'arme du crime et sur les habits de la victime et des prévenus, analyse de multiples prélèvements effectués à l'intérieur et à l'extérieur de la discothèque […]). La reconstitution des faits sur les lieux du crime est envisagée et il apparaît inopportun à ce titre pour des raisons évidentes de collusion que le ou les prévenus puissent en discuter entre eux avant que cet acte d'enquête puisse être effectué. S'agissant du risque de fuite, le procureur suppléant extraordinaire ne le retient pas en l'état. X. a, à tout le moins, participé à une altercation au cours de laquelle un homicide a été commis et que dans cette mesure une détention provisoire qui excède à l'heure actuelle une période d'un mois demeure non seulement raisonnable et respecte largement le principe de la proportionnalité au regard de la peine encourue."}