Le seul montant crédité postérieurement au séquestre du 15 septembre 2010, soit 2'000 francs le 7 février 2011, provient du compte salaire no [b] qui, comme vu plus haut, n'est plus lui-même séquestré. c) Il en irait sans doute différemment du compte auprès de E. no [d] de X1, sur lequel portent toutes les observations de la plaignante, mais précisément ce séquestre-là n'est pas attaqué (voir lettre E supra) et il n'y a pas, dans la période en cause, de mouvement de ce compte en faveur de ceux séquestrés. La mesure attaquée apparaît ainsi privée de fondement légal. 4. Vu l'issue de la cause, les frais de recours resteront à la charge de l'Etat (art.