Il n'est pas besoin de dire si une telle construction juridique est admissible, car en tout état de cause, une telle mesure ne respecte pas le principe de proportionnalité: soit elle n'est pas apte à atteindre son but, parce que X2 et la banque B. conviennent d'un autre mode de paiement des intérêts hypothécaires; soit, pour les sommes déjà en compte, la mesure attaquée empêche les époux X1 et X2 d'assumer leurs frais de logement, rien n'indiquant à ce stade que les frais découlant de la copropriété d'une villa ne puissent être compris dans le minimum vital des époux. b)