Ce séquestre doit par ailleurs tenir compte "du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille" (art. 268 al. 2 CPP) et il ne peut s'exercer que sur le patrimoine du prévenu lui-même (art. 268 al. 1 CPP). 3. A la lumière de ces principes, les séquestres contestés en l'espèce ne peuvent être maintenus. a) Le compte auprès de la banque B. no [a] est détenu conjointement par les époux X1 et X2 et il entre donc, à tout le moins partiellement, dans le patrimoine du prévenu. L'examen du relevé de ce compte, pour la période du 1er septembre 2010 au 17 mars 2011 – qui couvre toute la durée des infractions ici en cause, liées à un séquestre prononcé le 15 septembre 2010