A titre principal, la confiscation de valeurs patrimoniales vise celles qui sont le résultat d'une infraction (Bommer/Goldschmied, Commentaire bâlois, N.43 ad art.263). Dans cette éventualité, la confiscation peut porter sur les objets en main du prévenu, mais aussi de tiers, sous la double réserve exprimée à l'article 70 al. 2 CP. Le principe de proportionnalité (qui trouve maintenant une base légale expresse à l'art.197 let. c CPP) doit être respecté, sous ses trois aspects, soit l'aptitude de la mesure à atteindre son but;