Or, selon l'article 105 al. 2 CPP, la qualité de partie est reconnue à différents "participants à la procédure", dont le tiers touché par un tel acte, "dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts". Malgré l'allure un peu tautologique de ces dispositions combinées, on peut en déduire de façon indiscutable que la personne atteinte par un séquestre a intérêt, et donc qualité pour recourir. 2. L'article 263 CPP autorise la mise sous séquestre d'objets et valeurs patrimoniales, dans quatre cas de figure. Ceux décrits sous lettre a et c de l'article 263 al. 1 CPP (objet constituant un moyen de preuve;