La procureure dirigeant la procédure ne formule pas d'observations. Dans le délai qui lui a été imparti, la plaignante, la banque C., conclut au rejet des recours, en faisant valoir, en substance, que le dossier démontre l'utilisation, par le prévenu, des comptes séquestrés, en relation avec la vente des vins en cause. Quant à l'Etat de Neuchâtel, désigné comme partie lors de l'expédition de l'ordonnance attaquée, il ne s'est aucunement manifesté dans l'instruction pénale ouverte le 16 mars 2011 et il n'a donc pas qualité de plaignant dans cette procédure (art. 118 CPP a contrario), même s'il en va sans doute différemment dans la procédure initiale. C O N S I D E R A