{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-36_2011-06-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7108&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=212&Template=search_result_document.html", "Checksum": "79a0c9976a0ebed05b0d3bb206e16d83"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.36", "INT.2015.229"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 09.06.2011 ARMP.2011.36 (INT.2015.229)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre. 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Il n'est pas besoin de dire si une telle construction juridique est admissible, car en tout état de cause, une telle mesure ne respecte pas le principe de proportionnalité: soit elle n'est pas apte à atteindre son but, parce que X2 et la banque B. conviennent d'un autre mode de paiement des intérêts hypothécaires; soit, pour les sommes déjà en compte, la mesure attaquée empêche les époux X1 et X2 d'assumer leurs frais de logement, rien n'indiquant à ce stade que les frais découlant de la copropriété d'une villa ne puissent être compris dans le minimum vital des époux.\nb) Le compte auprès de E. no [c] est détenu exclusivement par X1 et rien n'indique, au dossier, qu'il s'agisse d'une relation de prête-nom, le prévenu étant le co-détenteur économique du compte. Un séquestre en garantie des frais ou d'une éventuelle créance compensatrice n'est donc pas envisageable sur cet objet.\nIl saute par ailleurs aux yeux que les rares mouvements enregistrés sur ce compte dans la période en cause n'ont pas de lien avec les faits des préventions. Le seul montant crédité postérieurement au séquestre du 15 septembre 2010, soit 2'000 francs le 7 février 2011, provient du compte salaire no [b] qui, comme vu plus haut, n'est plus lui-même séquestré.\nc) Il en irait sans doute différemment du compte auprès de E. no [d] de X1, sur lequel portent toutes les observations de la plaignante, mais précisément ce séquestre-là n'est pas attaqué (voir lettre E supra) et il n'y a pas, dans la période en cause, de mouvement de ce compte en faveur de ceux séquestrés.\nLa mesure attaquée apparaît ainsi privée de fondement légal.\n4. Vu l'issue de la cause, les frais de recours resteront à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).\nUne juste indemnité est due à X1 pour les dépenses liées à la procédure de recours (art. 436 al. 1, 2, 3 CPP), alors que le bref recours déposé par X2, par précaution, ne lui a pas occasionné de dépense significative.\nPar ces motifs,\nL'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE\n1. Admet les recours et annule l'ordonnance de séquestre attaquée.\n2. Laisse les frais de recours à la charge de l'Etat.\n3. Alloue à X1 une indemnité de dépens de 300 francs, à la charge de l'Etat.\nNeuchâtel, le 9 juin 2011\n1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.\n2 Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.\n3 L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice.\n1 Participent également à la procédure:\na. les lésés;\nb. les personnes qui dénoncent les infractions;\nc. les témoins;\nd. les personnes appelées à donner des renseignements;\ne. les experts;\nf. les tiers touchés par des actes de procédure.\n2 Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.\n1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:\na. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;\nb. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;\nc. qu'ils devront être restitués au lésé;\nd. qu'ils devront être confisqués.\n2 Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.\n3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.\n1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:\na. les frais de procédure et les indemnités à verser;\nb. les peines pécuniaires et les amendes.\n2 Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.\n3 Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1 sont exclues du séquestre.\n1 RS 281.1\n1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.\n2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.\n3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.\n1 RS 311.0"}