{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-36_2011-06-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7108&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=212&Template=search_result_document.html", "Checksum": "79a0c9976a0ebed05b0d3bb206e16d83"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.36", "INT.2015.229"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 09.06.2011 ARMP.2011.36 (INT.2015.229)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre. 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Elle souligne que ce compte n'est alimenté que par son propre salaire et qu'il vise le paiement trimestriel des intérêts hypothécaires dus à la banque, sans aucun lien quelconque avec une infraction pénale ni mouvement en rapport direct avec le prévenu.\nLe 26 avril 2011, X2 dépose à son tour, par précaution indique-t-il, un recours contre le même séquestre, en se référant aux moyens développés par sa femme à ce sujet.\nEnfin, agissant seule, le 26 avril 2011, X1 recourt contre le séquestre du compte no [c], avec une argumentation semblable à son recours relatif au compte de la banque B. Elle renonce expressément à recourir contre le séquestre du compte no [d], dès lors que son mari l'a utilisé seul, sporadiquement. Elle s'interroge sur le sens véritable des séquestres prononcés.\nF. La procureure dirigeant la procédure ne formule pas d'observations.\nDans le délai qui lui a été imparti, la plaignante, la banque C., conclut au rejet des recours, en faisant valoir, en substance, que le dossier démontre l'utilisation, par le prévenu, des comptes séquestrés, en relation avec la vente des vins en cause.\nQuant à l'Etat de Neuchâtel, désigné comme partie lors de l'expédition de l'ordonnance attaquée, il ne s'est aucunement manifesté dans l'instruction pénale ouverte le 16 mars 2011 et il n'a donc pas qualité de plaignant dans cette procédure (art. 118 CPP a contrario), même s'il en va sans doute différemment dans la procédure initiale.\nC O N S I D E R A N T\n1. La décision attaquée est parvenue au mandataire de la recourante le 14 avril 2011, de sorte que le recours du 21 avril 2011 intervient en temps utile. Il en va de même des deux autres recours, postés le 26 avril 2011, le lundi de Pâques étant un jour férié (art. 90 al. 2 CPP).\nLa qualité pour recourir appartient \"à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision\" (art. 382 al. 1 CPP). Or, selon l'article 105 al. 2 CPP, la qualité de partie est reconnue à différents \"participants à la procédure\", dont le tiers touché par un tel acte, \"dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts\". Malgré l'allure un peu tautologique de ces dispositions combinées, on peut en déduire de façon indiscutable que la personne atteinte par un séquestre a intérêt, et donc qualité pour recourir.\n2. L'article 263 CPP autorise la mise sous séquestre d'objets et valeurs patrimoniales, dans quatre cas de figure. Ceux décrits sous lettre a et c de l'article 263 al. 1 CPP (objet constituant un moyen de preuve; objet à restituer au lésé) n'entrent pas en ligne de compte dans le cas d'espèce.\nLe séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) renvoie, matériellement, aux dispositions du code pénal à ce sujet. En l'occurrence, la confiscation d'objets dangereux (art. 69 CP) n'est pas envisageable et ce sont les conditions posées à l'article 70 CP qui doivent être examinées. A titre principal, la confiscation de valeurs patrimoniales vise celles qui sont le résultat d'une infraction (Bommer/Goldschmied, Commentaire bâlois, N.43 ad art.263). Dans cette éventualité, la confiscation peut porter sur les objets en main du prévenu, mais aussi de tiers, sous la double réserve exprimée à l'article 70 al. 2 CP. Le principe de proportionnalité (qui trouve maintenant une base légale expresse à l'art.197 let. c CPP) doit être respecté, sous ses trois aspects, soit l'aptitude de la mesure à atteindre son but; l'impossibilité d'atteindre le même résultat par des mesures moins incisives et le rapport raisonnable entre le but à atteindre et les intérêts privés compromis (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, N.23 ad art.263 CPP).\nContrairement à ce que la formule jurisprudentielle encore reprise récemment (v. arrêts du TF du 14.3.2011 [1B_380/2010] et du 01.04.2011 [1B_60/2011] ) pourrait suggérer, l'article 263 CPP ne fournit aucune base légale à un séquestre en vue de créance compensatrice. C'est l'article 71 al. 3 CP qui donne cette possibilité, limitée cependant au \"patrimoine de la personne concernée\" (v. en ce sens Bommer/Goldschmied, op.cit., N.47).\nQuant au séquestre en vue de couverture des frais (art. 263 let. b CPP), son objet et son étendue sont définis à l'article 268 CPP. On soulignera en particulier que les frais dont la couverture est visée sont exclusivement ceux de la procédure pénale en cours (Bommer/Goldschmied, N.3 ad art.268 CPP), soit en l'occurrence celle ouverte le 16 mars 2011. Ce séquestre doit par ailleurs tenir compte \"du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille\" (art. 268 al. 2 CPP) et il ne peut s'exercer que sur le patrimoine du prévenu lui-même (art. 268 al. 1 CPP).\n3. A la lumière de ces principes, les séquestres contestés en l'espèce ne peuvent être maintenus.\na) Le compte auprès de la banque B. no [a] est détenu conjointement par les époux X1 et X2 et il entre donc, à tout le moins partiellement, dans le patrimoine du prévenu.\nL'examen du relevé de ce compte, pour la période du 1er septembre 2010 au 17 mars 2011 – qui couvre toute la durée des infractions ici en cause, liées à un séquestre prononcé le 15 septembre 2010 – révèle très clairement l'absence de lien entre ce compte et les faits objet des préventions. En effet, le compte est alimenté mensuellement, à raison de 2'485 francs 40, par débit du compte auprès de l'établissement E. no [b] au nom de X1, dont le séquestre a été levé le 25 mars 2011, faute de mouvement suspect l'affectant. Une confiscation de ce compte n'est donc pas envisageable."}