Il paraît douteux qu'une telle transmission soit possible, le recours et l'appel étant de nature procédurale fort différente. 2. Les frais de justice seront mis à la charge du recourant. Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Condamne le recourant aux frais de justice arrêtés à 300 francs. Neuchâtel, le 30 septembre 2011 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à: a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;