Le jugement du 14 avril (qui complète celui 9 mars 2011), improprement appelé "ordonnance" (art. 90 CPP), est une décision finale ouvrant la voie de l'appel à la Cour pénale au sens de l'article 399/1 CPP. L'Autorité de recours en matière pénale n'étant pas compétente (art. 45, 46 OJN), le recours doit être déclaré irrecevable. Dans la mesure où le recourant a choisi simultanément la voie de l'appel et celle du recours, il n'y a pas lieu d'examiner si le recours doit être transmis d'office à la Cour pénale du Tribunal cantonal. Il paraît douteux qu'une telle transmission soit possible, le recours et l'appel étant de nature procédurale fort différente. 2.