a CPP, le recours est irrecevable lorsque l'appel est recevable. La loi définit les décisions susceptibles d'appel à l'aide de deux critères, à savoir selon l'autorité qui a rendu le prononcé attaquable et d'après la nature de ce prononcé (Vianin, Commentaire romand du CPP, no 2 ad art.398 CPP). L'appel ne peut ainsi être interjeté que contre les jugements qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al.1 CPP). L'article 80 al.1 CPP définit le jugement comme le prononcé qui tranche des questions civiles ou pénales sur le fond. Partant, l'appel est recevable contre le jugement pénal au fond, qui met fin à l'instance en se prononçant sur la culpabilité et la peine (Vianin, op.cit.