429 al.2 CPP). Si tel avait été le cas, une conclusion aurait figuré dans le diapositif du jugement ouvrant la voie de l'appel. C O N S I D E R A N T en droit 1. Le code de procédure pénale suisse institue deux voies de recours ordinaires: le recours au sens des articles 393ss CPP et l'appel au sens des articles 398ss CPP. Le recours présente un caractère subsidiaire dans la mesure où il n'est ouvert que si la voie de l'appel est exclue. Exprimé selon les termes de l'article 394 al.1 litt. a CPP, le recours est irrecevable lorsque l'appel est recevable.