En bref, le tribunal a considéré que l'intervention d'un avocat n'était pas indispensable, X. n'étant renvoyé que pour une simple contravention à un règlement de pêche. L'ordonnance attaquée mentionne que le jugement est susceptible d'appel; que la partie qui annonce l'appel est tenue de le faire par écrit dans les dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399/1 CPP); que la partie qui a annoncé l'appel dispose ensuite d'un délai de vingt jours à compter de la notification du jugement motivé pour adresser sa déclaration d'appel écrite (articles 399/3 et 4 CPP) à la Cour pénale du Tribunal cantonal. D.