S'agissant des voies de fait, respectivement des lésions corporelles simples, le tribunal a retenu qu'elles ont été commises au moment où le prévenu A. tentait de prendre possession des clés de X. En application de l'article 15 CP (légitime défense), le premier juge a abandonné la prévention. Les dommages à la propriété dont aurait été victime A. n'ayant pas été prouvés, la prévention a été également abandonnée. De l'avis de l'autorité de recours, l'affaire ne présentait pas une certaine complexité en matière de fait et de droit. Le cas peut être considéré comme "bagatelle" dans la mesure où le prévenu ne risquait qu'une simple peine de jours-amende avec sursis et une contravention.