Selon l'article 132 al. 3 CPP, une affaire n'est en tout état de cause pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures. Le point décisif pour admettre l'existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce.