que l'audience du 11 avril 2011 s'est déroulée en présence d'un interprète de langue italienne ; que sa méconnaissance du système judiciaire suisse rendait nécessaire la présence d'un mandataire pour préserver ses droits. E. Le premier juge n'a pas déposé d'observations dans le délai qui lui avait été octroyé. C O N S I D E R A N T en droit 1. L'autorité de recours en matière pénale est compétente pour examiner le recours (Harari/Aliberti, commentaire romand CPP ad art. 132 no 11 et 21). Interjeté dans les formes et délai légaux, celui-ci est recevable. 2. Selon l'article 132 al.1 let.