{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-33_2011-11-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6908&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=107&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d962bd6d806dd58b721bdb47215ae681"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.33", "INT.2015.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 08.11.2011 ARMP.2011.33 (INT.2015.30)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Défense d'office refusée en présence d'un \"cas -bagatelle\"."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:25:25", "Checksum": "9cc7037a9b95cb73362be95b73a20c92", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 08.11.2011 ARMP.2011.33 (INT.2015.30)\nRegeste:\nDéfense d'office refusée en présence d'un \"cas -bagatelle\".\n\n\nDe l'avis de l'autorité de recours, l'affaire ne présentait pas une certaine complexité en matière de fait et de droit. Le cas peut être considéré comme \"bagatelle\" dans la mesure où le prévenu ne risquait qu'une simple peine de jours-amende avec sursis et une contravention. Les co-prévenus n'étaient pas assistés d'un avocat de sorte que l'égalité des armes était respectée. Le fait que X. n'ait que des connaissances rudimentaires de la langue française et qu'il n'ait apparemment pas de connaissance du système juridique suisse n'est de toute façon pas un motif à lui seul pour accorder l'assistance judiciaire (BSK-StPO Niklaus Rückstuhl, N.41 ad art. 132, Cour de droit public, arrêt du 21 mars 2011 [TA.2010.72], cause P.). L'élément déterminant est la difficulté objective de la cause par rapport aux capacités du justiciable. Or la question qui doit être examinée est de savoir si le recourant était capable de comprendre les questions du juge, une fois traduites aussi bien sur le déroulement des faits que sur sa situation personnelle. Les procès-verbaux d'audition du recourant devant la police et le premier juge permettent de le retenir de manière affirmative. Le fait que X. se soit adressé directement à la police après l'altercation et qu'il ait déposé une plainte pénale après son audition démontre qu'il est capable de se défendre devant l'autorité. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire n'étaient pas réunies. Le recours doit être rejeté.\n4. Il est statué sans frais et sans allocation de dépens.\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 8 novembre 2011\n1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:\na. en cas de défense obligatoire:\n1. si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,\n2.si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;\nb.si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.\n2 La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.\n3 En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures."}