c. les témoins; d. les personnes appelées à donner des renseignements; e. les experts; f. les tiers touchés par des actes de procédure. 2 Lorsque des participants à la procédure visés à l’al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. 2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. 3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l’art.