Déclare le recours irrecevable. 2. Rejette la demande d'assistance judiciaire. 3. Arrête les frais du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge du recourant. Parties 1 Ont la qualité de partie: a. le prévenu; b. la partie plaignante; c. le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours. 2 La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. Autres participants à la procédure 1 Participent également à la procédure: a. les lésés; b. les personnes qui dénoncent les infractions; c. les témoins;