Finalement, l'article 117 al.3 CPP vaut à l'évidence pour les proches d'une victime qui se sont portés parties civiles et ont pris des conclusions à ce titre contre les prévenus (Mazzucchelli/Postizzi, in Commentaire bâlois du CPP, n.6 ad art.117 CPP), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art.428 al.1 in fine CPP). 3. Le code de procédure pénale ne prévoit la possibilité d'octroyer l'assistance judiciaire que dans les cas de défense obligatoire (art.132 al.1 litt.a CPP), au bénéfice du prévenu (art.132 al.1 litt.b CPP) ou encore en faveur de la partie plaignante (art.136 CPP).