L'information ne va pas au-delà de celle à laquelle le dénonciateur a droit sous l'article 301 al.2 CPP. Il s'agit en effet d'une information sur la suite qui a été donnée à la dénonciation. La simple notification de la décision de non-entrée en matière à X. ne saurait pas plus avoir pour effet de lui conférer la qualité de partie là où elle fait légalement défaut. Finalement, l'article 117 al.3 CPP vaut à l'évidence pour les proches d'une victime qui se sont portés parties civiles et ont pris des conclusions à ce titre contre les prévenus (Mazzucchelli/Postizzi, in Commentaire bâlois du CPP, n.6 ad art.117 CPP), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.