Au vu de ce qui précède, la qualité pour recourir doit être déniée à X. c) Le fait que l'autorité ait pu donner au dénonciateur, le 3 février 2011, des informations allant selon lui au-delà de ce que l'article 301 al.2 CPP lui impose de fournir ne saurait faire du dénonciateur un plaignant. Du reste, on ne peut interpréter le courrier du 3 février 2011 comme le fait le recourant puisque le ministère public y indique simplement que "[l]e dossier se trouve actuellement à la police neuchâteloise qui doit procéder à l'audition de M.". L'information ne va pas au-delà de celle à laquelle le dénonciateur a droit sous l'article 301 al.2 CPP.