L'article 382 CPP traite de la "qualité pour recourir des autres parties", celle du ministère public étant réglée à l'article précédent. Selon cette disposition, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al.1). La partie plaignante ne peut interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (al.2). Le code de procédure pénale ne prévoit pas la qualité pour recourir pour les personnes qui ne sont pas parties, hormis la situation particulière du lésé (art.301 al.3 CPP).