Le lésé mineur ou interdit a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement (al.3). En l'espèce, il n'est pas contesté que l'autorité parentale sur l'enfant S. est détenue exclusivement par la mère. X. n'a dès lors pas la qualité de représentant légal et ne peut donc pas porter plainte au nom de sa fille. Il doit être considéré comme une personne qui dénonce une infraction au sens de l'article 105 al.1 litt.b CPP. b) L'article 382 CPP traite de la "qualité pour recourir des autres parties", celle du ministère public étant réglée à l'article précédent.