La seule indication erronée d'une voie de droit qui n'existe pas dans la loi n'a pas pour effet d'en créer une. Il convient dès lors de vérifier si X. dispose de la qualité pour recourir au sens des dispositions du code de procédure pénale suisse, entré en vigueur au 1er janvier 2011, la décision du ministère public étant postérieure à cette date (art.454 al.1 CPP). 2. a) L'article 104 al.1 litt.b CPP confère à la partie plaignante la qualité de partie. Selon l'article 30 al. 2 CP, si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Le lésé mineur ou interdit a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement (al.3).