Finalement, X. considère être un proche de la victime au sens de l'article 117 al.3 CPP et jouir en conséquence des mêmes droits que celle-ci. Le 24 mars 2011, X. présente une requête d'assistance judiciaire, documentée. D. Le ministère public conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, le recourant n'ayant pas qualité de partie à la procédure, subsidiairement à son rejet. C O N S I D E R A N T en droit 1. La décision querellée mentionne la voie de recours des articles 393ss CPP. La seule indication erronée d'une voie de droit qui n'existe pas dans la loi n'a pas pour effet d'en créer une.