qu'il aurait convenu, au vu de sa qualité de partie, de lui permettre de consulter le dossier. Il fait notamment valoir, s'agissant de sa qualité de partie, que le ministère public l'a traité comme tel et non comme un simple dénonciateur, notamment en lui notifiant la décision de non-entrée en matière, qui comporte la mention expresse d'une voie de recours, et en lui donnant le 3 février 2011 des indications qui n'avaient pas à être données à un dénonciateur au sens de l'article 301 CPP. Finalement, X. considère être un proche de la victime au sens de l'article 117 al.3 CPP et jouir en conséquence des mêmes droits que celle-ci.